R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
43. L’employeur doit, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par Retraite Québec, payer le montant des cotisations, des contributions, des intérêts payables sur ces cotisations et contributions et, le cas échéant, le montant de la pénalité prévue à l’article 189 de la Loi.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi et, pour le régime de retraite du personnel d’encadrement, au taux de l’annexe VIII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), en vigueur à la date de l’état de compte et calculé à compter de cette date.
D. 1845-88, a. 43; C.T. 202419, a. 11.
43. L’employeur doit, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par la Commission, payer le montant des cotisations, des contributions, des intérêts payables sur ces cotisations et contributions et, le cas échéant, le montant de la pénalité prévue à l’article 189 de la Loi.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi et, pour le régime de retraite du personnel d’encadrement, au taux de l’annexe VIII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), en vigueur à la date de l’état de compte et calculé à compter de cette date.
D. 1845-88, a. 43; C.T. 202419, a. 11.